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Signature de l'avenant n°131 (du 2/12/2009) : Cotisations animateurs-techniciens et professeurs le 22/02/2010 à 14h39

Les partenaires sociaux ont conclu un nouvel avenant relatif à l'abrogation de l'avis d'interprétation n°32.

Pour mémoire, cet avis, qui concernait uniquement les salariés animateurs-techniciens et professeurs travaillant moins de 480 heures par an (activité dite "accessoire"), permettait de déterminer une assiette forfaitaire de cotisations de sécurité sociale sur la base des seules heures de face à face pédagogique en divisant par 12 (et neutralisait ainsi notamment les heures de préparation).

Depuis une circulaire ministérielle du 26 avril 2006, ce mode de calcul de l'assiette forfaitaire a été interdit. Cette abrogation de l'avis n°32 ne fait donc qu'officialiser la fin de ce mode de calcul.

Cet avenant est applicable dès sa signature, soit à compter du 2 décembre 2009.

 

 

 

 Texte:

Préambule :

 L’avis d’interprétation n°32 négocié et signé par les partenaires sociaux, puis étendu au J.O. offrait la possibilité pour les employeurs de convenir avec les salariés de ne retenir, pour les salariés relevant de l’article 1.4 de l’annexe 1, que les heures de face à face pédagogique comme horaire mensuel dans le cadre de l’utilisation des bases forfaitaires pour activité accessoire.

 Une circulaire ministérielle du 26 avril 2006 indique cependant que doivent être prises en compte toutes les heures rémunérées, y compris les heures de préparation et de suivi.

 En conséquence, les signataires conviennent :

Article 1 :

 L’avis d’interprétation n°32 du 10 novembre 1998 indiquant « lorsque le salarié exerce une activité accessoire, en conformité avec l’arrêté du 28 juillet 1994 fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire, et en cas d’accord entre les parties, il peut être dérogé à l’article 1 du protocole d’accord du 2 juillet 1998. Dans ce cas, l’horaire figurant sur la fiche de paye mensuelle sera égale au douzième de l’horaire de service annuel » est abrogé.

 Pour les salariés relevant de l’article 1.4 de l’annexe 1, l’horaire mensuel figurant sur le bulletin de paie ne peut donc être calculé que conformément à l’article 1 du protocole d’accord sur les modalités d’application de l’article 1.4 de l’annexe 1 et donc de la manière suivante :

-          Professeur : Horaire de service x 52/12 x 35/24 ;

-          Animateur technicien : Horaire de service x 52/12 x 35/26.

  Article 2 :

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt et d’une demande d’extension. Il fera l'objet d'un dépôt à la Direction Générale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et d'une demande d'extension.


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