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Les entreprises de la branche du Sport, appliquant les dispositions du chapitre 12 sur le sport professionnel, doivent appliquer cet avenant de manière obligatoire à compter du 1er décembre 2009. Texte : Article 1 L’article 12.6.2 est modifié comme suit : Article 12.6.2 –Rémunération minimum Article 12.6.2.1 – Principe Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l’article 12.6.1 alinéa 1 doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12,5 SMC brut par an hors avantage en nature. Le SMC est fixé conformément aux dispositions de l’article 9.2.1 de la présente convention. Article 12.6.2.2 Disposition particulière aux entraîneurs Le SMC est fixé conformément aux dispositions de l’article 9.2.1 de la présente convention. Classe Salaire mensuel Classe A Technicien SMC majoré de 20 % Classe B Technicien SMC majoré de 35 % Classe C Agent de Maîtrise SMC majoré de 40 % Groupe Salaire annuel Classe D Cadre 27 SMC Article 2 : Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction générale du travail, ainsi que d’une demande d’extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au journal officiel de l’arrêté d’extension.

