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Entrée en vigueur de l'avenant n°41 : Rémunérations dans le sport professionnel le 22/02/2010 à 15h02

Les entreprises de la branche du Sport, appliquant les dispositions du chapitre 12 sur le sport professionnel, doivent appliquer cet avenant de manière obligatoire à compter du 1er décembre 2009.

 

Texte :

Article 1

L’article 12.6.2 est modifié comme suit :

Article 12.6.2 –Rémunération minimum

Article 12.6.2.1 – Principe

Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l’article 12.6.1 alinéa 1 doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12,5 SMC brut par an hors avantage en nature.

Le SMC est fixé conformément aux dispositions de l’article 9.2.1 de la présente convention.

 Article 12.6.2.2 Disposition particulière aux entraîneurs

Le SMC est fixé conformément aux dispositions de l’article 9.2.1 de la présente convention.

Classe

Salaire mensuel

Classe A

Technicien

SMC majoré de 20 %

Classe B

Technicien

SMC majoré de 35 %

Classe C

Agent de Maîtrise

SMC majoré de 40 %

Groupe

Salaire annuel

Classe D

Cadre

27 SMC

Article 2 :

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction générale du travail, ainsi que d’une demande d’extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au journal officiel de l’arrêté d’extension.

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